Emprunts frauduleux contractés par un conjoint.

Lors des procédures de divorce, il arrive souvent que des petits emprunts contractés par l’un des conjoints, sans l’accord de l’autre, refassent surface. Le conjoint ignorant l’existence du prêt se retrouve donc obligé de le rembourser, car son nom figurait sur le contrat en tant que co-emprunteur.

Il est connu du grand public que lorsqu’on se voit refuser une demande de crédit dans la banque traditionnelle, on peut toujours se retourner vers les établissements de crédit à distance, tels Cofidis, Cetelem, Sofinco et bien d’autres qu’on retrouve sur Internet et dans les médias au quotidien.

 

On sait également que la procédure est complétement dématérialisée, dépourvue de véritables contrôles de sécurité. On peut facilement être éligible avec un faux dossier monté de toutes pièces.

 

Ainsi, ils sont nombreux les Français à faire appel de ce genre de services pour s’offrir un petit caprice, un petit voyage, un bijou, une retouche esthétique, pour ne citer que les plus récurrents.

 

Lorsqu’on veut le faire sans l’accord de notre conjoint, il suffit d’imiter sa signature sur le contrat de crédit, sachant que celle-ci n’est jamais vérifiée.

 

Les problèmes arrivent plus tard pour le conjoint, pendant ou après le divorce, lorsque l’emprunteur principal n’est plus en mesure d’assurer financièrement le remboursement du prêt, et que l’établissement de crédit se retourne contre le co-emprunteur, alors qu’il n’est même pas au courant de l’existence du prêt.

 

Dans ce type de situation, le fait d’établir formellement la falsification de la signature est le seul moyen d’en échapper aux responsabilités contractuelles, que ce soit en voit civil, ou au pénal.

 

La fausse signature apposée sur le contrat de crédit doit être expertisée par un expert graphologue agrée, par un expert en écritures et documents.

 

Cette expertise graphologique peut avoir lieu à la demande de la victime, pour accompagner un éventuel dépôt de plainte, mais aussi à la demande d’un magistrat, une fois la procédure judiciaire démarrée.

 

Elle peut être ordonnée également par le procureur de la République, à la demande de l’officier de police judiciaire chargé de l’enquête.

 

Il s’agit du seul moyen de caractériser de chef de faux et usage de faux au niveau judiciaire et d’en échapper aux conséquences juridiques du contrat de crédit.

 

Le faux et usage de faux et défini dans l’article 441.1 du Code pénal et passible de trois à cinq ans d’emprisonnement de de 45 000 € d’amende.

 

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